La procuration lors des assemblées générales de copropriétaires

procuration

L’assemblée générale des copropriétaires organisée à l’initiative du syndic, du conseil syndical ou des copropriétaires est parfois le théâtre d’âpres discussions sur la gestion des biens communs en copropriétés, tant sur le fond par le débat puis le vote que sur la forme via les procédures à suivre.
Pour les copropriétaires ne pouvant participer à une assemblé générale, l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 leur permet de « déléguer [leur] droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat », dans la limite de 3 mandats confiés au même mandataire (article 14 du décret du 17 mars 1967).

Le mandat garantissant la représentativité du mandant, il ne peut néanmoins ordonner au mandataire les réponses à apporter aux différentes questions inscrites à l’ordre du jour étant lui-même susceptible d’être modifié après débat. Souvent dit « impératif », ce mandat procure au mandataire une entière liberté de se conformer ou non au contenu du mandat dans les limites d’un quelconque préjudice causé par le mandataire envers son mandant.

En septembre 2016 à Paris, et après 7 ans de bataille judiciaire, la Cour de cassation a invalidé une décision de la Cour d’appel statuant « que le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher un mandataire d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat lors d’une assemblée générale de copropriétaires ». Le syndic mis en cause s’est vu demander réparation par allocation de dommages et intérêts par la Cour de cassation au profit de la copropriétaire et mandante parisienne bien avisée de son bon droit.

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